ELI : /eli/fr/aai/amf/rg/422-134-1/article/20131221/fr.html
Article 422-134-1
Le rachat des parts du porteur mentionné à l'article L. 214-61-1 du code monétaire et financier peut être suspendu lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI le prévoient. Dans ce cas, le prospectus de l'OPCI indique :
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Les conditions dans lesquelles l'OPCI peut avoir recours à cette faculté ;
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Les modalités de mise en œuvre de cette faculté ;
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Les modalités d'information des porteurs lorsque les rachats de parts ou actions sont suspendus.
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