ELI : /eli/fr/aai/amf/rg/231-50/article/20091001/notes/fr.html
Article 231-50
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 621-18-4 du code monétaire et financier, lorsque les instruments financiers de l'initiateur ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, les prestataires concernés établissent et tiennent à jour la liste des personnes auxquelles ils donnent accès à des informations privilégiées relatives à l'offre.
La liste mentionne :
-
Le nom ou la dénomination de chacune des personnes ;
-
Le motif justifiant son inscription sur la liste ;
-
La date de son inscription sur la liste.
Partager sur