ELI : /eli/fr/aai/amf/rg/315-64-1/article/20111021/notes/fr.html
Article 315-64-1
Le respect des diligences prévues aux articles 315-63 et 315-64 permettent de satisfaire aux obligations d'enregistrement et de conservation des données prévues aux I et II de l'article 313-48 pour les actifs mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier.
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