ELI : /eli/fr/aai/amf/rg/321-163/article/20180103/notes/fr.html
Article 321-163
Le respect des diligences prévues aux articles 321-161 et 321-162 permettent de satisfaire aux obligations d'enregistrement et de conservation des données prévues aux I et II de l'article 321-69 pour les actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.
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