ELI : /eli/fr/aai/amf/rg/321-63/article/20180103/notes/fr.html
Article 321-63
Pour délivrer la carte professionnelle, l'AMF s'assure :
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de l'honorabilité de la personne physique concernée, de sa connaissance des obligations professionnelles et de son aptitude à exercer les fonctions de responsable de la conformité et du contrôle interne ;
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qu'en application du II de l'article 321-37 la société de gestion de portefeuille a contrôlé, par un dispositif de vérification interne ou par un examen prévu au 3° du II de l'article 321-39, que la personne concernée dispose des connaissances minimales mentionnées au 1° du II de l'article 321-39 ;
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que la société de gestion de portefeuille respecte l'article 321-32.
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