ELI : /eli/fr/aai/amf/rg/422-37/article/20041125/notes/fr.html
Article 422-37
La société de gestion d'une société mentionnée à l'article 422-36 détermine un prix de retrait.
Le retrait compensé par une souscription ne peut être effectué à un prix supérieur au prix de souscription diminué de la commission de souscription.
Si le retrait n'est pas compensé, le remboursement ne peut s'effectuer à un prix supérieur à la valeur de réalisation ni inférieur à celle-ci diminuée de 10 %, sauf autorisation de l'AMF.
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