ELI : /eli/fr/aai/amf/rg/423-5/article/20131221/notes/fr.html
Article 423-5
L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions du fonds, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 423-2.
Partager sur