ELI : /eli/fr/aai/amf/rg/713-2/article/20190605/notes/fr.html
Article 713-2
Le document d'information ou le document d'information amendé, tel que publié et mis à la disposition du public par l'émetteur de jetons, présente un caractère identique à la version visée par l'AMF et ne peut pas faire l'objet de modifications par l'émetteur de jetons postérieurement à l'attribution du visa.
Partager sur