Les dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières telles que mentionnées au chapitre 1er du présent titre s'appliquent aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT) (Arrêté du 9 mars 2006) « , régis par l'article L. 214-42 du code monétaire et financier, à l'exception (Arrêté du 11 décembre 2007, en vigueur le 7 janvier 2008) « du II de l'article 411-7, » des articles 411-44-1 à 411-44-5, du 1° de l'article (Arrêté du 22 février 2011) « 411-45-1 » et de l'article 411-56 ».
Les FCIMT sont également soumis aux dispositions suivantes.
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