Dans le présent Livre V, l'expression « instrument financier » désigne les instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement.

Des encarts informatifs sont insérés au sein du Règlement général pour permettre au lecteur d'accéder aux règlements européens applicables à la matière concernée.
Les liens vers les règlements européens donnent accès à leur version initiale publiée au Journal officiel de l'Union européenne ainsi qu'aux rectificatifs publiés ultérieurement. L'Autorité des marchés financiers (AMF) ne garantit pas l'exhaustivité des renvois vers les règlements européens applicables ni vers leurs rectificatifs.
Selon les dispositions des règlements européens auxquelles ils font référence, ces encarts sont insérés au niveau paraissant le plus pertinent (Livre, titre, section, sous-section, paragraphe ou article).
Les indications contenues dans les encarts, sans valeur réglementaire, sont fournies à titre d'information. L'AMF ne saurait être tenue pour responsable d'un quelconque préjudice qui serait lié directement ou indirectement à la mise à disposition et à l'utilisation de ces informations.
Les dispositions des règlements européens mentionnés dans les encarts informatifs insérés dans le présent Livre V sont directement applicables compte tenu de l'entrée en application :
- de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 (la « Directive MIF 2 ») ;
- du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif aux marchés d'instruments financiers (le « Règlement MiFIR ») ;
- du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (le « Règlement EMIR ») ;
- du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres (le « Règlement CSDR »).
Dispositions applicables aux plates-formes de négociation mentionnées aux Titres I, II et III :
- Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la Directive MIF 2 en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive ;
- Règlement délégué (UE) 2017/567 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le Règlement MiFIR en ce qui concerne les définitions, la transparence, la compression de portefeuille et les mesures de surveillance relatives à l'intervention sur les produits et aux positions ;
- Règlement délégué (UE) 2017/584 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la Directive MIF 2 par des normes techniques de réglementation précisant les exigences organisationnelles applicables aux plates-formes de négociation ;
- Règlement délégué (UE) 2017/570 de la Commission du 26 mai 2016 complétant la Directive MIF 2 par des normes techniques de réglementation relatives à la détermination d'un marché significatif en termes de liquidité en lien avec les notifications des suspensions temporaires de négociation ;
- Règlement délégué (UE) 2017/572 de la Commission du 2 juin 2016 complétant le Règlement MiFIR par des normes techniques de réglementation précisant les modalités de la fourniture de données pré- et post-négociation et leur niveau de désagrégation ;
- Règlement délégué (UE) 2017/573 de la Commission du 6 juin 2016 complétant la Directive MIF 2 par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les exigences à respecter pour garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non discriminatoires ;
- Règlement délégué (UE) 2017/581 de la Commission du 24 juin 2016 complétant le Règlement MiFIR par des normes techniques de réglementation concernant l'accès à la compensation des plates-formes de négociation et des contreparties centrales ;
- Règlement délégué (UE) 2017/569 de la Commission du 24 mai 2016 complétant la Directive MIF 2 par des normes techniques de réglementation concernant la suspension et le retrait d'instruments financiers de la négociation ;
- Règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission du 24 juin 2016 complétant le Règlement MiFIR par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne la conservation des données pertinentes relatives aux ordres sur instruments financiers ;
- Règlement délégué (UE) 2017/566 de la Commission du 18 mai 2016 complétant la Directive MIF 2 par des normes techniques de réglementation sur la proportion d'ordres non exécutés par rapport aux transactions, afin d'éviter des conditions de négociation de nature à perturber le marché ;
- Règlement délégué (UE) 2017/574 de la Commission du 7 juin 2016 complétant la Directive MIF 2 eu égard aux normes techniques de réglementation pour le niveau de précision des horloges professionnelles ;
- Règlement délégué (UE) 2017/582 de la Commission du 29 juin 2016 complétant le Règlement MiFIR par des normes techniques de réglementation précisant l'obligation de compensation pour les instruments dérivés négociés sur des marchés réglementés et le délai d'acceptation de la compensation ;
- Règlement d'exécution (UE) 2017/1005 de la Commission du 15 juin 2017 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format et le calendrier des communications et de la publication de suspensions et de retraits d'instruments financiers conformément à la Directive MIF 2 ;
- Règlement délégué (UE) 2017/575 de la Commission du 8 juin 2016 complétant la Directive MIF 2 par des normes techniques de réglementation relatives aux données que doivent publier les plates-formes d'exécution sur la qualité d'exécution des transactions ;
- Règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le Règlement MiFIR par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et instruments dérivés ;
- Règlement délégué (UE) 2017/2194 de la Commission du 14 août 2017 complétant le Règlement MiFIR en ce qui concerne les paquets d'ordres ;
- Règlement délégué (UE) 2017/577 de la Commission du 13 juin 2016 complétant le Règlement MiFIR par des normes techniques de réglementation sur le mécanisme de plafonnement des volumes et la fourniture d'informations aux fins de la transparence et d'autres calculs ;
- Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le Règlement MiFIR par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes ;
- Règlement délégué (UE) 2017/585 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le Règlement MiFIR par des normes techniques de réglementation concernant les normes et formats de données à respecter pour les données de référence relatives aux instruments financiers et les mesures techniques liées aux dispositions à prendre par l'Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes.
Dans le présent Livre V, l'expression « instrument financier » désigne les instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement.
En vue d'obtenir la reconnaissance du marché qu'elle envisage de gérer en qualité de marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant :
Les éléments relatifs à l'entreprise de marché mentionnés à l'article 511-2 ;
Les éléments relatifs au marché concerné mentionnés à l'article 511-3.
Les éléments relatifs à l'entreprise de marché, mentionnés au 1° de l'article 511-1, comprennent :
Ses statuts ;
Son règlement intérieur ;
Les documents permettant d'établir la conformité aux exigences mentionnées aux articles L. 421-7 et L. 421-7-1 du code monétaire et financier, notamment un curriculum vitae, un casier judiciaire ou tout document équivalent, une déclaration sur l'honneur d'absence de sanction administrative et une déclaration sur l'honneur sur les mandats en cours ;
L'identité des personnes en mesure d'exercer, directement ou indirectement, une influence significative sur la gestion du marché réglementé mentionnées à l'article L. 421-9 du code monétaire et financier, ainsi que le montant de la participation détenue par celles-ci.
Sont réputés exercer une telle influence les actionnaires qui détiennent, seuls ou de concert, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote égale ou supérieure à 10 % ;
Un programme d'activité décrivant la structure de son organisation et ses moyens humains, matériels et techniques mis en œuvre au regard de l'activité envisagée sur le marché réglementé concerné, incluant le type d'opérations envisagées et le modèle de marché ;
Les derniers comptes annuels, s'ils existent, et les moyens financiers dont elle dispose au moment de la reconnaissance du marché réglementé ;
La politique de gestion des conflits d'intérêts mentionnée à l'article 512-4 ;
Le cas échéant, les accords de sous-traitance relatifs à la gestion et à la surveillance du marché réglementé.
Les éléments relatifs au marché mentionnés au 2° de l'article 511-1 comprennent :
Les règles du marché, incluant les conditions et modalités de consultation des membres du marché et des émetteurs dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur ce marché en cas de modification de celles-ci ;
Les modalités de règlement et, le cas échéant de compensation, des transactions ;
La description des procédures et mesures mises en œuvre afin de se conformer aux I, II et III de l'article L. 420-3 du code monétaire et financier ;
Les structures tarifaires, mentionnées à l'article L. 420-6 du code monétaire et financier ;
Les systèmes, procédures et mécanismes prévus pour veiller au respect des dispositions des articles L. 420-4, L. 420-5, L. 420-7 et L. 420-8 du code monétaire et financier.
L'AMF s'assure que les éléments qui lui ont été transmis en application de l'article 511-2 sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Elle vérifie notamment que :
L'entreprise de marché est habilitée à exercer les droits correspondant au marché réglementé qu'elle gère ;
Les personnes mentionnées au 4° de l'article 511-2 présentent les qualités garantissant la gestion saine et prudente du marché réglementé ;
L'entreprise de marché a mis en place :
Un dispositif de surveillance des transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère ;
Un dispositif de surveillance des membres du marché ;
Un dispositif lui permettant de veiller en permanence au respect des dispositions qui lui sont applicables et qui sont applicables au marché réglementé qu'elle gère ;
Un dispositif de contrôle déontologique de ses activités et de ses collaborateurs ;
L'entreprise de marché a prévu les conséquences en cas de non respect des obligations incombant aux personnes mentionnées aux b et d du 3°.
Lorsque les personnes mentionnées au 3° de l'article 511-2 dirigent déjà les activités et l'exploitation d'un marché réglementé d'un autre État membre de l’Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elles sont réputées posséder l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate pour garantir la gestion saine et prudente du marché réglementé.
En application de l'article L. 421-4 du code monétaire et financier, l'AMF sollicite l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur l'organisation, les moyens humains, techniques et matériels ainsi que les ressources financières dont dispose l'entreprise de marché.
L'AMF peut demander à l'entreprise de marché de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile pour lui permettre de s'assurer que sont mis en place tous les dispositifs nécessaires pour satisfaire aux obligations qui s'appliquent à l'entreprise de marché ou au marché d'instruments financiers qu'elle entend gérer.
L'AMF se prononce sur le programme d'activité mentionné au 5° de l'article 511-2 dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
L'AMF s'assure que les éléments qui lui sont transmis en application de l'article 511-3 sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Elle vérifie notamment que :
Les règles du marché concerné sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables ;
L'entreprise de marché a pris les dispositions nécessaires pour veiller à ce que le marché concerné satisfasse à tout moment aux exigences mentionnées dans le présent règlement ;
Les moyens humains, financiers, matériels et techniques dont dispose l'entreprise de marché en application des 5° et 6° de l'article 511-2 et des 1° et 4° de l'article 511-3 sont adaptés à la gestion du marché réglementé concerné ;
L'entreprise de marché a prévu des mécanismes assurant le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre des systèmes du marché réglementé qu'elle gère.
En application de l'article L. 421-4 du code monétaire et financier, l'AMF propose au ministre chargé de l'économie la reconnaissance du marché d'instruments financiers en qualité de marché réglementé lorsqu'elle estime que l'ensemble des conditions nécessaires à cette reconnaissance sont réunies.
Après la reconnaissance d'un marché en qualité de marché réglementé et avant de commencer son activité, l'entreprise de marché informe l'AMF de la mise en place effective des moyens mentionnés au 5° de l'article 511-2.
Les décisions de l'AMF approuvant les règles du marché sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.
Cette publication est effectuée après la reconnaissance de la qualité de marché réglementé par le ministre chargé de l'économie s'il s'agit des règles d'un nouveau marché.
L'entreprise de marché publie les règles du marché sur son site internet.
L'entreprise de marché informe sans délai et au préalable l'AMF de toute modification des éléments du dossier mentionné à l'article 511-1 ayant conduit à la reconnaissance du marché d'instruments financiers en qualité de marché réglementé.
L'AMF se prononce sur les suites qu'il convient de donner à ces modifications dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées, et en particulier s'il y a lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 421-6 du code monétaire et financier. A défaut d'une réponse expresse de l'AMF dans ce délai, les modifications sont réputées acceptées.
L'entreprise de marché informe l'AMF de toute proposition de modification de l'identité des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise de marché mentionnées à l'article L. 421-7 du code monétaire et financier.
L'AMF refuse d'approuver ces modifications lorsqu'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que le changement envisagé risquerait de compromettre sérieusement la gestion et l'exploitation saines et prudentes dudit marché réglementé.
L'AMF se prononce sur ces modifications dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de modification ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
Lorsqu'elles ne résultent pas directement des lois et règlements en vigueur, les modifications significatives des règles du marché donnent lieu à une consultation des membres du marché et des émetteurs dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur ce marché selon des modalités appropriées à la nature des changements envisagés.
L'entreprise de marché soumet à l'approbation de l'AMF les projets de modification des règles du marché dont elle assure le fonctionnement. Elle joint à sa demande, le cas échéant, les conclusions de la consultation mentionnée au premier alinéa.
Les décisions de l'AMF approuvant les modifications des règles du marché sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.
I. - En vue d'être autorisée à fournir un ou plusieurs services de communication de données au sens de l'article L. 323-1 du code monétaire et financier, une entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant les éléments mentionnés aux articles 2 et 5 à 20 du règlement délégué (UE) 2017/571 de la Commission du 2 juin 2017 et dans le règlement d'exécution (UE) 2017/1110 de la Commission du 22 juin 2017, selon les modalités mentionnées dans ce dernier règlement.
L'AMF se prononce sur la demande d'autorisation dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
II. – Les dispositions de l'article 328-2 s'appliquent à l'entreprise de marché qui est autorisée à fournir des services de communication de données.
Règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la Directive MIF 2 par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés, modifié par le Règlement délégué (UE) 2019/443.
Une entreprise de marché qui externalise une ou plusieurs fonctions importantes modifie son programme d'activité dans les conditions prévues à l'article 511-13.
En aucun cas, le recours à un tiers n'exonère l'entreprise de marché de sa responsabilité.
L'entreprise de marché exerce ses activités avec diligence, loyauté, neutralité et impartialité, dans le respect de l'intégrité du marché.
L'entreprise de marché établit et maintient opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de sa taille, de son organisation et de l'ensemble de ses activités, y compris, le cas échéant, des systèmes multilatéraux de négociation ou des systèmes organisés de négociation qu'elle gère.
La politique en matière de gestion des conflits d'intérêts doit en particulier :
Identifier, en mentionnant les activités de l'entreprise de marché concernées, les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs de ses membres ;
Définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits.
L'entreprise de marché tient et met à jour régulièrement un registre consignant les activités pour lesquelles un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs des membres du marché qu'elle gère s'est produit ou, dans le cas d'une activité en cours, est susceptible de se produire.
L'entreprise de marché rappelle aux personnes placées sous sa responsabilité ou agissant pour son compte qu'elles sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la loi.
Ces personnes ne peuvent utiliser les informations confidentielles qu'elles détiennent que pour l'exercice des fonctions qu'elles exercent au sein ou pour le compte de l'entreprise de marché.
L'entreprise de marché établit un règlement intérieur édictant les règles de déontologie applicables aux personnes placées sous sa responsabilité ou agissant pour son compte.
Ce règlement précise notamment les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur propre compte. Il prévoit que les personnes chargées d'une fonction liée à l'admission des instruments financiers aux négociations ou de surveillance du marché ne peuvent opérer pour leur propre compte sur les instruments financiers dont elles ont la responsabilité. Il prend en compte les dispositions de l'article 512-6.
L'entreprise de marché désigne le ou les responsables des fonctions suivantes :
La surveillance des négociations ;
Le contrôle des membres du marché ;
Le contrôle déontologique de l'entreprise de marché et de ses collaborateurs.
Les responsables mentionnés à l'article 512-8 doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Ces moyens sont adaptés à l'importance du ou des marchés réglementés gérés par l'entreprise de marché.
Les responsables mentionnés à l'article 512-8 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition de l'entreprise de marché.
En vue de la délivrance de cette carte, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.
L'AMF peut demander à l'entreprise de marché ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.
L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 512-10 cesse d'exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article 512-8, l'entreprise de marché en informe l'AMF, qui retire la carte.
Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, l'entreprise de marché en est informée par l'AMF.
Le ou les responsables mentionnés à l'article 512-8 élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif de l'entreprise de marché, ainsi qu'à l'AMF, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.
Ce rapport d'activité comporte :
La description de l'organisation de la surveillance et du contrôle ;
Le recensement des tâches accomplies pour l'exercice de la mission ;
Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;
Les mesures adoptées à la suite de ces observations.
Règlement délégué (UE) 2017/574 de la Commission du 7 juin 2016 complétant la Directive MIF 2 eu égard aux normes techniques de réglementation pour le niveau de précision des horloges professionnelles.
Les règles du marché réglementé régissant les conditions d'admission des membres du marché précisent les obligations qui leur incombent en application :
Des actes de constitution et d'administration de l'entreprise de marché ;
Des dispositions relatives aux transactions qui y sont conclues ;
Des obligations professionnelles applicables au personnel des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit opérant sur le marché ;
Des conditions mentionnées à l'article L. 421-17 du code monétaire et financier applicables aux membres autres que les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ;
Des règles et des procédures relatives à la compensation et au règlement des transactions effectuées sur le marché réglementé.
L'entreprise de marché s'assure que le membre de marché dispose de l'agrément correspondant aux services d'investissement qu'il entend exercer, le cas échéant, sur le marché réglementé.
Lorsque les règles du marché prévoient plusieurs catégories de membres du marché, elles précisent les conditions d'admission applicables à chacune de ces catégories.
Lorsqu'un membre du marché est établi en dehors d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, son admission est subordonnée à l'existence d'un accord de coopération et d'échange d'informations entre l'AMF et l'autorité de contrôle compétente de son pays d'origine.
Sans préjudice du premier alinéa, l'entreprise de marché peut conclure, avec des marchés reconnus au sens des articles L. 423-1, D. 423-1 à D. 423-4 du code monétaire et financier, des accords aux termes desquels les membres de l'un de ces marchés sont admis en qualité de membres de l'autre marché et réciproquement.
L'entreprise de marché communique à l'AMF la liste des membres du marché réglementé qu'elle gère, en en précisant le pays d'origine. Elle informe sans délai l'AMF de toute modification de cette liste.
L'entreprise de marché veille au respect des règles du marché par les membres de celui-ci.
Elle conclut une convention d'admission avec chacun des membres du marché. Aux termes de cette convention, les membres s'engagent notamment à :
Respecter en permanence les règles du marché ;
Répondre à toute demande d'information de l'entreprise de marché ;
Se soumettre aux contrôles sur place diligentés par l'entreprise de marché ;
Régulariser leur situation à la demande de l'entreprise de marché, si celle-ci constate qu'ils ne respectent plus les conditions d'admission.
Les membres du marché réglementé appliquent les obligations prévues aux dispositions des sections 5 et 6 du chapitre 3 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ainsi que les articles L. 533-18 et L. 533-18-2 du code monétaire et financier lorsque, en agissant pour le compte de leurs clients, ils exécutent leurs ordres sur un marché réglementé.
Les règles du marché peuvent autoriser un membre du marché à confier la négociation des opérations dont il est chargé à un autre membre du marché.
Une telle décision n'a pas pour effet de modifier la responsabilité du membre du marché vis-à-vis de ses donneurs d'ordre.
Les règles du marché précisent les conditions dans lesquelles s'effectue la rencontre, en son sein, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers de manière à aboutir à la conclusion de transactions portant sur les instruments financiers négociés dans le cadre des systèmes de ce marché.
Elles définissent également le mode de détermination des prix, ainsi que les différentes fonctions susceptibles d'être remplies par les membres du marché.
Les règles du marché déterminent les catégories d'ordres exécutables par les membres du marché.
Elles prévoient que les membres du marché horodatent les ordres dès leur émission vers le marché réglementé et, dans le cas où les membres du marché reçoivent des ordres de donneurs d'ordres, qu'ils horodatent également ces ordres dès leur réception.
Les règles du marché précisent les principes de priorité applicables aux ordres de même sens et de même prix qui sont produits simultanément sur le marché.
Les règles du marché fixent les principes applicables en matière de suspension et de retrait des négociations.
Elles prévoient également les conditions :
a) D'interruption technique des négociations d'un instrument financier en cas de fluctuation importante du prix de cet instrument financier sur le marché, notamment lorsque la variation du cours atteint, pendant une même séance ou d'une séance à l'autre, l'un des seuils fixés par l'entreprise de marché ;
b) Dans lesquelles les ordres dépassant des seuils de volume et de prix préalablement définis ou des ordres manifestement erronés sont rejetés.
Les règles du marché régissant les variations de cours tiennent compte du modèle de marché ainsi que des caractéristiques des instruments financiers négociés. L'entreprise de marché doit disposer de moyens lui permettant de vérifier la cohérence des prix résultant des transactions.
Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché est habilitée à annuler une ou plusieurs transactions ou, dans des cas exceptionnels, des transactions manifestement erronées ou irrégulières. Elles précisent les modalités d'information du marché.
Règlement d'exécution (UE) 2017/587 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le Règlement MiFIR par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers analogues, et aux obligations d'exécution des transactions sur certaines actions via une plate-forme de négociation ou par un internalisateur systématique, modifié par le Règlement délégué (UE) 2019/442.
Dans les conditions prévues à l'article L. 421-10 du code monétaire et financier, l'AMF peut dispenser l'entreprise de marché de rendre publiques les informations sur les prix acheteurs et vendeurs actuels et l'importance des positions de négociation exprimées à ces prix portant sur des instruments financiers mentionnés à l'article 3 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus à l'article 4 dudit règlement.
Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché est dispensée de l'obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.
Dans les conditions prévues à l'article L. 421-10 du code monétaire et financier, l'AMF autorise l'entreprise de marché à différer la publication des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés à l'article 6 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus à l'article 7 dudit règlement.
Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché est dispensée de l'obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.
Dans les conditions prévues à l'article L. 421-10 du code monétaire et financier, l'AMF peut dispenser l'entreprise de marché de rendre publiques les informations sur les prix acheteurs et vendeurs actuels et l'importance des positions de négociation exprimées à ces prix portant sur des instruments financiers mentionnés à l'article 8 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus au paragraphe 1 de l'article 9 dudit règlement.
Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché est dispensée de l'obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.
Dans les conditions prévues à l'article L. 421-10 du code monétaire et financier, l'AMF autorise l'entreprise de marché à différer la publication des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés à l'article 10 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus à l'article 11 dudit règlement.
Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché est dispensée de l'obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.
L'entreprise de marché rend compte quotidiennement à l'AMF :
Des ordres reçus des membres des marchés réglementés qu'elle gère et des transactions effectuées en application des règles de ces marchés ;
Des positions ouvertes sur les contrats financiers sauf si ces informations sont déjà communiquées à l'AMF en vertu de l'article 541-24.
Règlement délégué (UE) 2017/568 de la Commission du 24 mai 2016 complétant la Directive MIF 2 par des normes techniques de réglementation concernant l'admission des instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé
L'entreprise de marché met en place les dispositions nécessaires pour contrôler régulièrement le respect des conditions d'admission des instruments financiers qu'elle a admis aux négociations sur le marché réglementé qu'elle gère.
L'entreprise de marché met en place des dispositifs facilitant l'accès des membres du marché réglementé qu'elle gère, à l'information publiée par les émetteurs en application des titres Ier et II du livre II.
Les règles du marché peuvent autoriser un investisseur acheteur ou un investisseur vendeur, à la suite de l'exécution de son ordre sur le marché, à différer jusqu'à une date qu'elles fixent le versement des fonds ou la livraison des instruments financiers. L'investisseur acheteur, définitivement engagé dès l'exécution de son ordre à payer le prix des instruments financiers, ne doit verser les fonds qu'à la date, fixée par les règles du marché, à laquelle les instruments financiers sont inscrits à son compte.
Les instruments financiers appartiennent au membre du marché au compte duquel ils sont inscrits, à la date fixée par les règles du marché et dans l'attente de leur inscription au compte de l'acheteur. L'investisseur vendeur, définitivement engagé dès l'exécution de son ordre à livrer les instruments financiers, ne doit livrer ceux-ci qu'à la date, fixée par les règles du marché, à laquelle son compte est débité. Il demeure propriétaire des instruments financiers aussi longtemps que ceux-ci sont inscrits à son compte.
Les règles du marché déterminent les conditions des détachements de droits et des autres opérations sur instruments financiers ayant une incidence sur le cours de ces derniers, en précisant les droits respectifs des acheteurs et des vendeurs.
Elles prévoient les modalités selon lesquelles les émetteurs des instruments financiers admis aux négociations sur le marché réglementé géré par l'entreprise de marché informent celle-ci de ces opérations.
Lorsque les instruments financiers sont admis aux négociations sans le consentement de l'émetteur, l'entreprise de marché prend les dispositions nécessaires pour avoir accès à cette information.
A la demande d'une entreprise de marché, l'AMF peut instituer une procédure d'arbitrage destinée à apporter une solution aux litiges survenant entre l'entreprise de marché et les membres du marché que celle-ci gère, entre les membres du marché eux-mêmes, ou entre les membres et leurs donneurs d'ordres.
Sans préjudice des dispositions réglementaires particulières, lorsque des ventes obligatoires portant sur des contrats financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que sur des instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers sont effectuées par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement, ce dernier publie, quinze jours au moins avant la vente, dans un journal d'annonces légales, un avis précisant la date de la vente, la nature et le nombre d'instruments financiers mis en vente, le prix de vente, ainsi que les modalités de la vente.
L'entreprise de marché peut mettre en place un compartiment ouvert aux personnes qui sollicitent l'admission de leurs instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé, sans émission ni cession dans le public lorsque des titres de capital ou des titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de ces émetteurs ne sont pas déjà admis aux négociations sur un marché réglementé français.
Les émetteurs ne peuvent solliciter le transfert de leurs instruments financiers hors du compartiment mentionné au premier alinéa qu'à l'occasion d'une émission ou d'une cession d'instruments financiers dans le public donnant lieu à l'établissement d'un prospectus.
Les instruments financiers admis aux négociations sur le compartiment mentionné à l'article 516-5 ne peuvent être acquis par un investisseur autre qu'un investisseur qualifié au sens du 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, qu'à l'initiative de cet investisseur et lorsque ce dernier a été dûment informé des caractéristiques de ce compartiment par le prestataire de services d'investissement.
Lorsque la vente porte sur des titres autres que de capital, les titres ne sont pas revendus à des investisseurs non qualifiés, à moins qu'un prospectus adapté aux investisseurs non qualifiés ne soit établi conformément au paragraphe 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017.
Règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la Directive MIF 2 par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés, modifié par le Règlement délégué (UE) 2019/443.
Règlement délégué (UE) 2017/1943 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la Directive MIF 2 par des normes techniques de réglementation concernant les informations à fournir et les exigences à respecter pour l'agrément des entreprises d'investissement ;
Règlement délégué (UE) 2017/1018 de la Commission du 29 juin 2016 complétant la Directive MIF 2 par des normes techniques de réglementation précisant les informations que doivent notifier les entreprises d'investissement, les opérateurs de marché et les établissements de crédit ;
Règlement délégué (UE) 2017/1946 de la Commission du 11 juillet 2017 complétant les directives MIF 1 et MIF 2 par des normes techniques de réglementation concernant la liste exhaustive d'informations que les candidats acquéreurs doivent joindre à la notification de l'acquisition envisagée d'une participation qualifiée d'une entreprise d'investissement ;
Règlement d'exécution (UE) 2017/1945 de la Commission du 19 juin 2017 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les notifications adressées par et aux entreprises d'investissement demandeuses ou agréées conformément à la Directive MIF 2 ;
Règlement d'exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le contenu et le format de la description du fonctionnement des systèmes multilatéraux de négociation et des systèmes organisés de négociation ainsi que de la notification à l'Autorité européenne des marchés financiers en vertu de la Directive MIF 2.
I. - Dans le cadre de l'examen, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la demande d'agrément pour le service mentionné au 8° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, et préalablement à la délivrance de l'agrément, l'AMF reçoit et examine dans les conditions prévues au II de l'article R. 532-3 dudit code :
Le programme d'activité du requérant mentionné au 5° de l'article L. 532-2 dudit code ;
Les éléments pertinents mentionnés au règlement d'exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016 ;
II. - En outre, l'AMF reçoit et examine les règles de fonctionnement du système mentionnées aux articles L. 424-2, R*. 424-1 et R. 424-2 dudit code.
L'AMF est informée des modifications importantes mentionnées au paragraphe 1 de l'article 8 du règlement d'exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016, dans les conditions prévues à l'article R. 532-6 et notifie sa décision dans le délai mentionné au II de ce même article.
En vue d'être autorisée à gérer un système multilatéral de négociation, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant les éléments suivants :
un programme d'activité relatif à l'activité envisagée mentionnant notamment :
a) le type d'opérations ;
b) la structure de son organisation, les moyens humains, matériels, techniques et financiers mis en œuvre ;
c) les dispositions et procédures mentionnées au I de l'article L. 420-9 du code monétaire et financier, pour contrôler notamment le respect des règles du système par ses membres et permettre la surveillance du bon déroulement des négociations ;
d) les dispositions permettant le respect des exigences mentionnées à l'article L. 421-11 dudit code ; et
e) le cas échéant, les modalités de compensation des transactions.
les éléments pertinents mentionnés par le règlement d'exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016, notamment une description des liens ou participations d'un marché réglementé, d'un système multilatéral de négociation, d'un système organisé de négociation ou d'un internalisateur systématique ;
les règles de fonctionnement du système mentionnées à l'article L. 424-2 du code monétaire et financier.
L'AMF vérifie que les documents ou informations mentionnés à l'article 521-3 sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment que l'entreprise de marché dispose des moyens et d'une organisation adaptés au regard de l'activité envisagée et qu'elle se conforme aux dispositions de l'article L. 421-11 du code monétaire et financier.
L'AMF sollicite l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur l'organisation, les moyens humains, techniques et matériels ainsi que les ressources financières dont dispose l'entreprise de marché.
Elle peut exiger les modifications des règles ou les adaptations des moyens nécessaires pour assurer la conformité du système aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
L'AMF se prononce sur la demande d'autorisation dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
I. - L'entreprise de marché informe sans délai et au préalable l'AMF de toute modification des éléments du programme d'activité mentionné au 1° de l'article 521-3 ayant conduit à l'autorisation d'exploitation d'un système multilatéral de négociation.
II. - Elle informe également l'AMF dans les mêmes conditions de toute modification importante mentionnée au paragraphe 1 de l'article 8 du règlement d'exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016.
III. - L'AMF se prononce sur les suites qu'il convient de donner à ces modifications dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier de modifications ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées, et en particulier s'il y a lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article 521-6. A défaut d'une réponse expresse de l'AMF dans ce délai, les modifications sont réputées acceptées.
L'AMF retire l'autorisation délivrée à l'entreprise de marché si celle-ci :
N'a pas fait usage de l'autorisation dans un délai de douze mois, si elle y renonce expressément ou si le système multilatéral de négociation n'a pas fonctionné pendant les six derniers mois ;
A obtenu l'autorisation par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
Ne remplit plus les conditions dans lesquelles l'autorisation a été accordée ;
A gravement et systématiquement enfreint les dispositions qui lui sont applicables.
Les règles de fonctionnement du système multilatéral de négociation fixent notamment :
les conditions d'accès des membres au système multilatéral de négociation et les obligations qui leur incombent. Lorsqu'un membre de marché est établi en dehors d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, son accès est subordonné à l'existence d'un accord de coopération et d'échange d'informations entre l'AMF et l'autorité de contrôle compétente de son pays d'origine ;
la ou les catégories d'instruments financiers négociables sur le système multilatéral de négociation, les critères permettant de déterminer leur négociabilité, ainsi que leurs caractéristiques ;
les conditions de négociation des instruments financiers sur le système, notamment :
a) les modalités de rencontre des intérêts à l'achat et à la vente et les dates et heures d'ouverture des négociations ;
b) les informations rendues publiques concernant les intérêts à l'achat et à la vente ainsi que les transactions réalisées, y compris les informations mentionnées aux articles 522-1 à 522-4 ;
c) les procédures de suspension et de retrait des négociations ;
d) le cas échéant, les mécanismes décrits aux II à IV de l'article L. 420-3 du code monétaire et financier ;
e) l'obligation pour les membres du système d'horodater les ordres dès leur émission vers le système multilatéral de négociation et, dans le cas où les membres du système reçoivent des ordres de donneurs d'ordres, qu'ils horodatent ces ordres dès leur réception.
le cas échéant, les obligations applicables aux émetteurs notamment en matière d'information financière ;
les conséquences pour les membres ou les émetteurs en cas de non-respect des règles du système ;
les modalités de règlement et, le cas échéant de compensation, des transactions.
Après approbation des règles du système multilatéral de négociation dans les conditions mentionnées aux articles L. 424-2, R*. 424-1 et R. 424-2 du code monétaire et financier, le gestionnaire du système multilatéral de négociation informe l'AMF des modifications envisagées aux règles du système au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en application.
L'AMF s'assure que les modifications envisagées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Dans ce cas, elle les approuve dans les conditions mentionnées à l'article R*. 424-1 et R. 424-2 du code monétaire et financier, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier de modification ou, le cas échéant, des informations complémentaires demandées.
L'AMF informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de sa décision, lorsque le gestionnaire du système est un prestataire de services d'investissement.
Après l'approbation initiale des règles de fonctionnement du système multilatéral de négociation ou l'approbation de leurs modifications par l'AMF, le gestionnaire du système multilatéral de négociation rend publiques les règles sur son site internet.
Les décisions de l'AMF approuvant les règles du système multilatéral de négociation ou leurs modifications sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.
Règlement d'exécution (UE) 2017/587 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le Règlement MiFIR par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers analogues, et aux obligations d'exécution des transactions sur certaines actions via une plate-forme de négociation ou par un internalisateur systématique, modifié par le Règlement délégué (UE) 2019/442.
Dans les conditions prévues à l'article L. 424-2 du code monétaire et financier, l'AMF peut dispenser le gestionnaire du système de rendre publiques les informations sur les prix acheteurs et vendeurs actuels et l'importance des positions de négociation exprimées à ces prix portant sur des instruments financiers mentionnés à l'article 3 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus à l'article 4 dudit règlement.
Les règles du système prévoient les conditions dans lesquelles le gestionnaire d'un système multilatéral de négociation est dispensé de l'obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.
Dans les conditions prévues à l'article L. 424-2 du code monétaire et financier, l'AMF peut dispenser le gestionnaire du système de rendre publiques les informations sur les prix acheteurs et vendeurs actuels et l'importance des positions de négociation exprimées à ces prix portant sur des instruments financiers mentionnés à l'article 8 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus au paragraphe 1 de l'article 9 dudit règlement.
Les règles du système prévoient les conditions dans lesquelles le gestionnaire d'un système multilatéral de négociation est dispensé de l'obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.
Dans les conditions prévues à l'article L. 424-2 du code monétaire et financier, l'AMF autorise le gestionnaire du système à différer la publication des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés à l'article 6 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus à l'article 7 dudit règlement.
Les règles du système prévoient les conditions dans lesquelles le gestionnaire du système est dispensé de l'obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.
Dans les conditions prévues à l'article L. 424-2 du code monétaire et financier, l'AMF autorise le gestionnaire du système à différer la publication des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés à l'article 10 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus à l'article 11 dudit règlement.
Les règles du système prévoient les conditions dans lesquelles le gestionnaire du système est dispensé de l'obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.
Le gestionnaire du système multilatéral de négociation fournit, s'il y a lieu, des informations suffisantes au public ou s'assure qu'il existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d'investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d'instruments financiers négociés.
Le gestionnaire du système multilatéral de négociation prend des dispositions pour :
identifier clairement tout conflit d'intérêts entre lui-même et le système qu'il gère, y compris avec ses actionnaires ; et
gérer les effets potentiellement dommageables de tout conflit d'intérêts pour l'exploitation et le fonctionnement du système ou pour ses utilisateurs.
Le gestionnaire du système multilatéral de négociation conclut avec chacun des membres une convention d'admission prévoyant notamment :
l'obligation pour le membre de respecter en permanence les règles du système et leurs dispositions d'application, de répondre à toute demande d'information du gestionnaire, de se soumettre aux contrôles diligentés par ce dernier et, à la demande du gestionnaire, de régulariser sa situation ;
les mesures prises par le gestionnaire, en cas de mauvaise exécution ou d'inexécution de la convention d'admission, pouvant aller jusqu'à la suspension du membre ou la résiliation de la convention.
Règlement délégué (UE) 2017/574 de la Commission du 7 juin 2016 complétant la Directive MIF 2 eu égard aux normes techniques de réglementation pour le niveau de précision des horloges professionnelles
Le gestionnaire du système multilatéral de négociation désigne le ou les responsables des fonctions suivantes :
La surveillance des négociations ;
Le contrôle des membres du système.
Lorsque le prestataire de services d'investissement n'a pas pour activité exclusive la gestion d'un système multilatéral de négociation, il désigne, pour exercer les fonctions mentionnées au 1° et au 2°, une personne autre que le responsable de la conformité.
L'entreprise de marché qui gère un système multilatéral de négociation peut désigner la ou les personnes mentionnées à l'article 512-8 pour exercer ces fonctions au titre de la gestion d'un système multilatéral de négociation.
Les responsables mentionnés à l'article 523-1 doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Ces moyens sont adaptés à l'importance du ou des systèmes gérés par le gestionnaire.
Les responsables mentionnés à l'article 523-1 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition du gestionnaire, dans les conditions prévues par les articles 512-8 à 512-12.
Le gestionnaire du système multilatéral de négociation rend compte quotidiennement à l'AMF :
des ordres reçus des membres du système multilatéral de négociation qu'il gère et des transactions effectuées en application des règles du système ;
des positions ouvertes sur les contrats financiers sauf si ces informations sont déjà communiquées à l'AMF en vertu de l'article 541-24.
Le gestionnaire du système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises peut imposer des obligations supplémentaires par rapport à celles prévues aux articles L. 424-7 et D. 424-4-1 du code monétaire et financier.
Sont des systèmes multilatéraux de négociation organisés les systèmes multilatéraux de négociation :
dont les règles de fonctionnement mentionnées à l'article 521-7 sont approuvées par l'AMF à leur demande ;
qui rendent compte quotidiennement à l'AMF des ordres portant sur les instruments financiers admis sur son système reçus des membres du système ; et
qui prévoient une procédure d'offre publique obligatoire en application de l'article 235-2 lorsque les instruments financiers admis sur ces systèmes sont les instruments mentionnés au 1° du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.
L'AMF se prononce sur les règles de fonctionnement dans les conditions fixées aux articles R*. 424-1 et R. 424-2 du code monétaire et financier.
Les décisions de l'AMF approuvant les règles de fonctionnement sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.
Les dispositions communes à l'ensemble des systèmes multilatéraux de négociation mentionnées aux chapitres I à IV du présent titre s'appliquent aux systèmes multilatéraux de négociation organisés.
Les systèmes multilatéraux de négociation organisés sont également soumis aux dispositions suivantes.
L'information et les documents communiqués à l'AMF conformément à l'article 521-3 portent également sur le dispositif mis en oeuvre pour assurer le contrôle du respect des obligations résultant des dispositions du chapitre IV du titre I du livre III et des dispositions définies par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.
Les gestionnaires alertent sans délai l'AMF sur les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exécution de leurs obligations et des faits dont ils ont connaissance et qui sont susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement du système.
Ils doivent notamment transmettre sans délai à l'AMF toutes informations utiles lorsque ces faits sont susceptibles de caractériser des abus de marché tels que définis par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ainsi que tout manquement aux obligations souscrites par les émetteurs à l'égard des gestionnaires en matière d'information financière.
Les règles des systèmes multilatéraux de négociation organisés prévoient également :
Les procédures à mettre en œuvre en cas de prise de contrôle des émetteurs dont les instruments financiers sont négociés sur ces systèmes ;
Le dispositif mis en œuvre pour assurer le contrôle du respect par les membres et les émetteurs des obligations reprises des dispositions du chapitre IV du titre I du livre III et des dispositions définies par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 .
Le cas échéant, la signature d'une convention d'admission ou d'adhésion entre le gestionnaire et les émetteurs. Dans ce cas, le gestionnaire du système met en place les dispositifs nécessaires lui permettant de s'assurer du respect de leurs obligations contractuelles par ces derniers. La convention prévoit les conséquences en cas d'inexécution de ces obligations.
La convention mentionnée au 3° de l'article 525-7 définit également les obligations relatives aux procédures à mettre en œuvre en cas de prise de contrôle de l'émetteur dont les instruments financiers sont négociés sur un système multilatéral de négociation organisé.
Règlement délégué (UE) 2017/1943 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la Directive 2 par des normes techniques de réglementation concernant les informations à fournir et les exigences à respecter pour l'agrément des entreprises d'investissement ;
Règlement délégué (UE) 2017/1018 de la Commission du 29 juin 2016 complétant la Directive MIF 2 par des normes techniques de réglementation précisant les informations que doivent notifier les entreprises d'investissement, les opérateurs de marché et les établissements de crédit ;
Règlement délégué (UE) 2017/1946 de la Commission du 11 juillet 2017 complétant les Directives MIF1 et MIF 2 par des normes techniques de réglementation concernant la liste exhaustive d'informations que les candidats acquéreurs doivent joindre à la notification de l'acquisition envisagée d'une participation qualifiée d'une entreprise d'investissement ;
Règlement d'exécution (UE) 2017/1945 de la Commission du 19 juin 2017 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les notifications adressées par et aux entreprises d'investissement demandeuses ou agréées conformément à la Directive MIF 2 ;
Règlement d'exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le contenu et le format de la description du fonctionnement des systèmes multilatéraux de négociation et des systèmes organisés de négociation ainsi que de la notification à l'Autorité européenne des marchés financiers en vertu de la Directive MIF 2.
I. - Dans le cadre de l'examen, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la demande d'agrément pour le service mentionné au 9° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et préalablement à la délivrance de l'agrément, l'AMF reçoit et examine, dans les conditions prévues au II de l'article R. 532-3 dudit code :
Le programme d'activité du requérant mentionné au 5° de l'article L. 532-2 dudit code ;
Les éléments pertinents mentionnés au règlement d'exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016, notamment ceux mentionnés au d) du paragraphe 2 de l'article 2, au paragraphe 5 de l'article 2 et aux paragraphes b) et d) de l'article 6 dudit règlement ;
II. - En outre, l'AMF reçoit et examine les règles de fonctionnement du système mentionnées aux articles L. 425-2, R*. 425-1 et R. 425-2 dudit code.
L'AMF est informée des modifications importantes mentionnées au paragraphe 1 de l'article 8 du règlement d'exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016, dans les conditions prévues à l'article R. 532-6 et notifie sa décision dans le délai mentionné au II de ce même article.
En vue d'être autorisée à gérer un système organisé de négociation, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant les éléments suivants :
Un programme d'activité relatif à l'activité envisagée mentionnant notamment :
a) le type d'opérations ;
b) la structure de son organisation, les moyens humains, matériels, techniques et financiers mis en œuvre ;
c) les dispositions et procédures mentionnées au I de l'article L. 420-9 du code monétaire et financier, pour contrôler notamment le respect des règles du système par ses clients et permettre la surveillance du bon déroulement des négociations ;
d) les dispositions permettant le respect des exigences mentionnées à l'article L. 421-11 dudit code ; et
e) le cas échéant, les modalités de compensation des transactions ;
les éléments mentionnés au 2° du I de l'article 531-1 ;
les règles de fonctionnement du système mentionnées à l'article L. 425-2 du code monétaire et financier.
L'AMF vérifie que les documents ou informations mentionnés à l'article 531-3 sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment que l'entreprise de marché dispose des moyens et d'une organisation adaptés au regard de l'activité envisagée et qu'elle se conforme aux dispositions de l'article L. 421-11 du code monétaire et financier.
L'AMF sollicite l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur l'organisation, les moyens humains, matériels, techniques et financiers dont dispose l'entreprise de marché.
Elle peut exiger les modifications des règles ou les adaptations des moyens nécessaires pour assurer la conformité du système aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
L'AMF se prononce sur la demande d'autorisation dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
I. - L'entreprise de marché informe sans délai et au préalable l'AMF de toute modification des éléments du programme d'activité mentionné au 1° de l'article 531-3 ayant conduit à l'autorisation d'exploitation d'un système organisé de négociation.
II. - Elle informe également l'AMF dans les mêmes conditions de toute modification importante mentionnée au paragraphe 1 de l'article 8 du règlement d'exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016.
III. - L'AMF se prononce sur les suites qu'il convient de donner à ces modifications dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier de modifications ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées, et en particulier s'il y a lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article 531-6. A défaut d'une réponse expresse de l'AMF dans ce délai, les modifications sont réputées acceptées.
L'AMF retire l'autorisation délivrée à l'entreprise de marché si celle-ci :
n'a pas fait usage de l'autorisation dans un délai de douze mois, si elle y renonce expressément ou si le système organisé de négociation n'a pas fonctionné pendant les six derniers mois ;
a obtenu l'autorisation par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
ne remplit plus les conditions dans lesquelles l'autorisation a été accordée ;
a gravement et systématiquement enfreint les dispositions qui lui sont applicables.
Les règles de fonctionnement du système fixent notamment :
les conditions d'accès des clients au système et les obligations qui leurs incombent ;
la ou les catégories d'instruments financiers négociables sur le système organisé de négociation, les critères permettant de déterminer leur négociabilité, ainsi que leurs caractéristiques ;
les conditions de négociation des instruments financiers sur le système, notamment :
a) les modalités de rencontre des intérêts à l'achat et à la vente et les dates et heures d'ouverture des négociations ;
b) les informations rendues publiques concernant les intérêts à l'achat et à la vente ainsi que les transactions réalisées, y compris les informations mentionnées aux articles 532-3 et 532-4 ;
c) les procédures de suspension et de retrait des négociations ;
d) le cas échéant, les mécanismes décrits aux II à IV de l'article L. 420-3 du code monétaire et financier ;
e) l'obligation pour les clients du système d'horodater les ordres dès leur émission vers le système organisé de négociation et, dans le cas où les clients du système reçoivent des ordres de donneurs d'ordres, qu'ils horodatent ces ordres dès leur réception.
le cas échéant, les obligations applicables aux émetteurs notamment en matière d'information financière ;
les conséquences pour les clients ou les émetteurs en cas de non-respect des règles du système ;
les modalités de règlement et, le cas échéant de compensation, des transactions.
Après approbation des règles du système dans les conditions mentionnées aux articles L. 425-2, R*. 425-1 et R. 425-2 du code monétaire et financier, le gestionnaire du système organisé de négociation informe l'AMF des modifications envisagées aux règles du système au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en application.
L'AMF s'assure que les modifications envisagées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Dans ce cas, elle les approuve dans les conditions mentionnées à l'article R*. 425-1 et R. 425-2 du code monétaire et financier, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier de modification ou, le cas échéant, des informations complémentaires demandées.
L'AMF informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de sa décision, lorsque le gestionnaire du système est un prestataire de services d'investissement.
Après l'approbation initiale des règles de fonctionnement du système ou l'approbation de leurs modifications par l'AMF, le gestionnaire du système organisé de négociation rend publiques les règles sur son site internet.
Les décisions de l'AMF approuvant les règles du système ou leurs modifications sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.
Le gestionnaire du système organisé de négociation s'assure que les opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre qu'il effectue ne donnent pas lieu à des conflits d'intérêts avec ses clients.
Le gestionnaire du système organisé de négociation exerce un pouvoir discrétionnaire lorsqu'il décide de :
placer ou retirer un ordre sur le système ; ou
ne pas apparier un ordre spécifique d'un client avec d'autres ordres disponibles dans le système à un moment donné, pour autant que cette démarche soit conforme à des instructions précises reçues du client et qu'il se conforme aux dispositions des articles L. 533-18 à L. 533-18-2 du code monétaire et financier.
Dans le cas d'un système organisé de négociation qui confronte les ordres de clients, le gestionnaire peut décider s'il souhaite confronter ces ordres au sein du système, ainsi que le moment de cette confrontation et le nombre d'ordres à confronter, selon qu'il y en ait deux ou plusieurs. Dans le cas d'un système qui organise des transactions, le gestionnaire d'un système organisé de négociation peut faciliter la négociation entre des clients afin d'assurer la rencontre de deux positions de négociation, ou plus, potentiellement compatibles sous la forme d'une transaction.
Règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le Règlement MiFIR par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et instruments dérivés
Dans les conditions prévues à l'article L. 425-2 du code monétaire et financier, l'AMF peut dispenser le gestionnaire du système organisé de négociation de rendre publiques les informations sur les prix acheteurs et vendeurs actuels et l'importance des positions de négociation exprimées à ces prix portant sur des instruments financiers mentionnés à l'article 8 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus au paragraphe 1 de l'article 9 dudit règlement.
Les règles du système prévoient les conditions dans lesquelles le gestionnaire d'un système organisé de négociation est dispensé de l'obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.
Dans les conditions prévues à l'article L. 425-2 du code monétaire et financier, l'AMF autorise le gestionnaire du système organisé de négociation à différer la publication des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés à l'article 10 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus à l'article 11 dudit règlement.
Les règles du système prévoient les conditions dans lesquelles le gestionnaire du système est dispensé de l'obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.
Le gestionnaire du système organisé de négociation fournit, s'il y a lieu, des informations suffisantes au public ou s'assure qu'il existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d'investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d'instruments financiers négociés.
Le gestionnaire du système organisé de négociation prend des dispositions pour :
identifier clairement tout conflit d'intérêts entre lui-même et le système qu'il gère, y compris avec ses actionnaires ; et
gérer les effets potentiellement dommageables de tout conflit d'intérêts pour l'exploitation et le fonctionnement du système ou pour ses utilisateurs.
Le gestionnaire du système organisé de négociation conclut avec chacun des clients une convention d'admission prévoyant notamment :
l'obligation pour le client de respecter en permanence les règles du système et leurs dispositions d'application, de répondre à toute demande d'information du gestionnaire, de se soumettre aux contrôles diligentés par ce dernier et, à la demande du gestionnaire, de régulariser sa situation ;
les mesures prises par le gestionnaire, en cas de mauvaise exécution ou d'inexécution de la convention d'admission, des mesures pouvant aller jusqu'à la suspension du client ou la résiliation de la convention.
Règlement délégué (UE) 2017/574 de la Commission du 7 juin 2016 complétant la Directive MIF 2 eu égard aux normes techniques de réglementation pour le niveau de précision des horloges professionnelles
Les dispositions des articles 523-1 à 523-3 sont applicables au gestionnaire d'un système organisé de négociation.
Pour l'application du présent article, les termes « membre(s) » mentionnés aux articles 523-1 à 523-3 signifient « client(s) ».
EMIR :
- Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
- Règlement délégué (UE) 148/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le Règlement EMIR en ce qui concerne les normes techniques de réglementation sur les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux, tel que modifié par le Règlement délégué (UE) 2017/104 de la Commission du 19 octobre 2016 complétant le Règlement EMIR en ce qui concerne les normes techniques de réglementation sur les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux ;
- Règlement délégué (UE) 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le Règlement EMIR par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l'obligation de compensation, le registre public, l'accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale ;
- Règlement délégué (UE) 150/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le Règlement EMIR en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d'enregistrement en tant que référentiel central ;
- Règlement délégué (UE) 151/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le Règlement EMIR par des normes techniques de réglementation précisant les informations à publier et à mettre à disposition par les référentiels centraux, ainsi que les normes opérationnelles à respecter pour l'agrégation, la comparaison et l'accessibilité des données, tel que modifié par le Règlement délégué (UE) 2017/1800 de la Commission du 29 juin 2017 ;
- Règlement délégué (UE) 152/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le Règlement EMIR par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de capital applicables aux contreparties centrales ;
- Règlement délégué (UE) 153/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le Règlement EMIR en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales, tel que modifié par le Règlement délégué (UE) 2016/822 de la Commission du 21 avril 2016 en ce qui concerne les horizons temporels pour la période de liquidation à prendre en considération pour les différentes catégories d'instruments financiers ;
- Règlement délégué (UE) 876/2013 de la Commission du 28 mai 2013 complétant le Règlement EMIR en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les collèges pour contreparties centrales ;
- Règlement délégué (UE) 1002/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 modifiant le Règlement EMIR en ce qui concerne les entités exemptées ;
- Règlement délégué (UE) 1003/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 complétant le Règlement EMIR en ce qui concerne les frais à payer par les référentiels centraux à l'Autorité européenne des marchés financiers ;
- Règlement délégué (UE) 285/2014 de la Commission du 13 février 2014 complétant le Règlement EMIR par des normes techniques de réglementation concernant l'effet direct, substantiel et prévisible des contrats dans l'Union et la prévention du contournement des règles et obligations ;
- Règlement délégué (UE) 667/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le Règlement EMIR par des règles de procédure relatives aux amendes infligées aux référentiels centraux par l'Autorité européenne des marchés financiers, y compris des règles relatives aux droits de la défense et des dispositions temporelles ;
- Règlement délégué (UE) 2015/1515 de la Commission du 5 juin 2015 modifiant le Règlement EMIR par la prolongation des périodes transitoires applicables aux dispositifs de régime de retraite ;
- Règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission du 6 août 2015 complétant le Règlement EMIR par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation, tel que modifié par le Règlement délégué (UE) 2017/751 de la Commission du 16 mars 2017 en ce qui concerne le délai de mise en conformité avec les obligations de compensation accordé à certaines contreparties négociant des dérivés de gré à gré ;
- Règlement délégué (UE) 2016/592 de la Commission du 1er mars 2016 complétant le Règlement EMIR par des normes techniques de réglementation sur l'obligation de compensation, tel que modifié par le Règlement délégué (UE) 2017/751 de la Commission du 16 mars 2017 en ce qui concerne le délai de mise en conformité avec les obligations de compensation accordé à certaines contreparties négociant des dérivés de gré à gré ;
- Règlement délégué (UE) 2016/1178 de la Commission du 10 juin 2016 complétant le Règlement EMIR par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation, tel que modifié par le Règlement délégué (UE) 2017/751 de la Commission du 16 mars 2017 en ce qui concerne le délai de mise en conformité avec les obligations de compensation accordé à certaines contreparties négociant des dérivés de gré à gré ;
- Règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission du 4 octobre 2016 complétant le Règlement EMIR par des normes techniques de réglementation relatives aux techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, tel que rectifié par le Règlement délégué (UE) 2017/323 de la Commission du 20 janvier 2017 ;
- Règlement délégué (UE) 2017/610 de la Commission du 20 décembre 2016 modifiant le Règlement EMIR par la prolongation des périodes transitoires applicables aux dispositifs de régime de retraite ;;
- Règlement délégué (UE) 2017/979 de la Commission du 2 mars 2017 modifiant le Règlement EMIR en ce qui concerne les entités exemptées.
MiF 2 :
- Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers ;
- Règlement délégué (UE) 2017/581 de la Commission du 24 juin 2016 complétant le Règlement MiFIR par des normes techniques de réglementation concernant l'accès à la compensation des plates-formes de négociation et des contreparties centrales ;
- Règlement délégué (UE) 2017/582 de la Commission du 29 juin 2016 complétant le Règlement MiFIR par des normes techniques de réglementation précisant l'obligation de compensation pour les instruments dérivés négociés sur des marchés réglementés et le délai d'acceptation de la compensation ;
- Règlement délégué (UE) 2017/2154 de la Commission du 22 septembre 2017 complétant le Règlement MiFIR par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte.
La chambre de compensation soumet ses règles de fonctionnement à l'approbation de l'AMF.
L'AMF se prononce sur ces règles au regard des activités que la chambre projette d'exercer et des moyens qu'elle envisage de mettre en œuvre.
Elle statue dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. Ce délai est ramené à un mois pour les modifications des règles.
En application de l'article L. 440-1 du code monétaire et financier, l'AMF peut approuver les règles de fonctionnement dans une langue usuelle en matière financière autre que le français lorsqu'elles concernent la compensation des produits dérivés de gré à gré au sens du 7 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012.
Les décisions de l'AMF approuvant les règles de fonctionnement de la chambre de compensation ou leurs modifications sont publiées sur son site internet. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.
La chambre de compensation rend publiques ses règles de fonctionnement sur son site internet.
[Dispositions supprimées par l'arrêté du 10 avril 2020]
[Dispositions supprimées par l'arrêté du 10 avril 2020]
La chambre de compensation établit un règlement intérieur édictant les règles de déontologie applicables aux personnes placées sous sa responsabilité ou agissant pour son compte.
Ce règlement précise notamment les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur propre compte.
La chambre de compensation désigne les responsables suivants :
Un responsable de la surveillance des opérations de compensation ;
Un responsable du contrôle des adhérents de la chambre de compensation ;
Un responsable du contrôle déontologique de la chambre de compensation et de ses collaborateurs.
Les responsables mentionnés à l'article 541-8 doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces moyens sont adaptés au volume de l'activité de la chambre de compensation.
Les responsables mentionnés à l'article 541-8 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition de la chambre de compensation.
En vue de la délivrance de cette carte, la chambre de compensation transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.
L'AMF peut demander à la chambre de compensation ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.
L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 541-10 cesse d'exercer la fonction ayant requis une carte, la chambre de compensation en informe l'AMF, qui retire la carte.
Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, la chambre de compensation en est informée par l'AMF.
Les responsables mentionnés à l'article 541-8 élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif de la chambre de compensation ainsi qu'à l'AMF, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.
Ce rapport d'activité comporte :
La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;
Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;
Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;
Les mesures adoptées à la suite de ces observations.
Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent les catégories d'adhérents compensateurs admissibles aux services de compensation et les critères d'admission, notamment le montant minimum de ressources financières et, le cas échéant, de garanties dont doivent disposer les adhérents compensateurs ainsi que les exigences en matière de capacité opérationnelle.
En cas de nécessité, le montant minimum de ressources financières et, le cas échéant, de garanties dont doivent disposer les adhérents compensateurs peut être augmenté par la chambre de compensation dans les conditions définies par ses règles de fonctionnement.
Lorsqu'elles prévoient plusieurs catégories d'adhérents, elles fixent les conditions d'adhésion applicables à chacune de ces catégories.
Au moins une fois par an, les adhérents communiquent à la chambre de compensation des informations écrites comprenant notamment leurs comptes ainsi que les documents relatifs aux garanties dont ils bénéficient. Ils l'informent immédiatement de toute diminution des ressources financières en deçà du minimum qui leur est applicable.
Les règles de fonctionnement déterminent les cas de suspension et de résiliation de l'adhésion des adhérents compensateurs qui ne satisfont plus aux critères d'admission.
Conformément au 5 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier, l'adhésion à une chambre de compensation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui ont leur siège social dans un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que des personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers qui ne sont pas établies sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer est soumise à l'autorisation préalable de l'AMF.
L'AMF s'assure que ces organismes sont soumis dans leur État d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France.
L'absence d'opposition de l'AMF dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'adhésion transmise par la chambre de compensation vaut autorisation.
Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires au candidat à l'adhésion ou à la chambre de compensation, ce délai est suspendu jusqu'à réception de celles-ci.
L'AMF conclut avec les autorités compétentes de l’État d'origine mentionné à l'article 541-16 des accords organisant avec elle des échanges d'information.
L'AMF peut prolonger le délai prévu au troisième alinéa de l'article 541-16 si la conclusion d'un accord avec les autorités de l’État d'origine le justifie.
Un accord peut prévoir une dispense d'autorisation préalable pour une catégorie d'établissements.
La chambre de compensation qui, dans le cadre de son devoir de contrôle défini au présent titre, constate qu'un de ses adhérents compensateurs ne respecte pas les règles établies par l'AMF en informe cette dernière immédiatement.
La chambre de compensation vérifie que ses règles de fonctionnement sont respectées par ses adhérents compensateurs.
Elle conclut une convention d'adhésion avec chacun de ses adhérents compensateurs. Aux termes de cette convention, les adhérents compensateurs s'engagent notamment à :
Respecter en permanence les règles édictées par la chambre de compensation ;
Répondre à toute demande d'information de la chambre de compensation ;
Se soumettre aux contrôles sur place diligentés par la chambre de compensation ;
Régulariser leur situation à la demande de la chambre de compensation si celle-ci constate qu'ils ne respectent plus les conditions d'adhésion.
Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation arrêtent la liste des clauses obligatoires de la convention prévue à l'article 324-2.
Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation peuvent autoriser un adhérent compensateur à confier les opérations de compensation à un autre adhérent.
Elles peuvent également autoriser un adhérent à confier ces opérations à une autre personne morale qu'il contrôle ou qui le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, à condition que cette personne remplisse les conditions de l'article 541-13 et qu'elle se soumette aux contrôles de la chambre de compensation concernée.
En aucun cas l'adhérent n'est exonéré de sa responsabilité à l'égard des tiers au titre des activités concernées.
La chambre de compensation assure l'accompagnement des personnes physiques appelées à intervenir en qualité de compensateurs et met à leur disposition l'information nécessaire à l'exercice de leur activité.
Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation déterminent les conditions dans lesquelles elle rend publics les prix et les frais afférents aux services fournis.
La chambre de compensation rend compte quotidiennement à l'AMF des transactions compensées et des positions ouvertes sur les contrats financiers.
Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent la nature et l'étendue de la garantie que la chambre accorde à ses adhérents compensateurs, qu'ils agissent pour leur propre compte ou pour le compte de leurs donneurs d'ordre.
Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent :
Les modalités d'enregistrement des transactions dans son système ;
Les modalités de ségrégation des comptes ouverts par les adhérents compensateurs sur lesquels sont enregistrées les transactions réalisées pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients ainsi que, conformément à l'article 541-23, le niveau de protection et les coûts associés aux différents niveaux de ségrégation offerts ;
S'il y lieu, les modalités de règlement-livraison des transactions compensées ou de leur sous-jacent ainsi que les modalités d'apurement des suspens sur les titres financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et sur les instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.
Les règles de fonctionnement précisent les modalités de détermination des prix utilisés pour calculer ses expositions vis-à-vis des adhérents compensateurs et les contributions mentionnées à l'article 541-31 ainsi que pour la liquidation des engagements à l'échéance.
Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation d'un marché réglementé prévoient que les adhérents compensateurs sont commissionnaires ducroire à l'égard des donneurs d'ordre dont ils tiennent les comptes.
En leur qualité de commissionnaires, les adhérents compensateurs sont responsables vis-à-vis de la chambre de compensation des engagements des donneurs d'ordre.
Lorsqu'elle garantit la bonne fin des opérations vis-à-vis des donneurs d'ordre des adhérents compensateurs, la chambre de compensation d'un marché réglementé d'instruments financiers à terme procède à un suivi des risques de ceux-ci.
Les règles de fonctionnement prévoient que les adhérents compensateurs sont tenus de communiquer à la chambre de compensation, à sa demande, l'identité de leurs donneurs d'ordre, dont ils enregistrent les positions.
Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent les principes régissant la détermination :
Des dépôts de garantie, des marges et, plus généralement, des couvertures, quelle que soit leur dénomination, que les adhérents compensateurs doivent verser pour couvrir leurs engagements ou positions, et les délais de mise à disposition desdites couvertures à la chambre ;
Des contributions au fonds de défaillance ;
Des actifs et des garanties qu'elle accepte en couverture des expositions sur les adhérents compensateurs.
Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent les conditions dans lesquelles elle procède à des appels de marges intrajournaliers.
Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation d'un marché réglementé arrêtent les dispositions relatives aux sommes minimales que les adhérents compensateurs doivent appeler auprès du membre du marché ou du donneur d'ordre dont ils tiennent les comptes, en couverture ou garantie de leurs engagements ou positions, ainsi que les actifs et les garanties qu'ils acceptent en couverture des expositions.
La chambre de compensation d'un marché réglementé d'instruments financiers à terme fixe les limites d'emprise sur le marché et les limites d'exposition au risque applicables aux membres du marché. Elle peut en outre fixer de telles limites applicables à l'ensemble des intervenants.
Lorsque ces limites sont atteintes, la chambre de compensation peut notamment décider d'augmenter le montant du dépôt que doit effectuer le membre du marché ou le donneur d'ordre auprès de l'adhérent compensateur en couverture ou garantie des positions qu'il a prises. Elle peut également refuser l'enregistrement de toute opération ayant pour effet d'augmenter la position ouverte du membre du marché ou du donneur d'ordre concerné.
Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent les cas considérés comme une défaillance d'un adhérent compensateur, qui comprennent a minima l'absence de respect par l'adhérent compensateur de ses obligations relatives aux règlements des opérations de marché ou aux couvertures ou garanties mentionnées à l'article 541-31, et ceux prévus à l'article L. 440-9 du code monétaire et financier.
Les règles de fonctionnement précisent les procédures de gestion de ces défaillances et, en particulier :
En fonction des modalités d'enregistrement et de comptabilisation des actifs et positions conservés, les conditions et les délais de transfert des actifs et des positions détenus par l'adhérent compensateur défaillant pour le compte de ses clients vers un autre adhérent compensateur et, le cas échéant, les dispositions prises par la chambre de compensation en vue de gérer de manière active les risques auxquels elle est exposée du fait de ces positions, y compris la liquidation des actifs et positions concernés, conformément à l'article L. 440-9 du code monétaire et financier ;
Les modalités de restitution des excédents mentionnés au paragraphe 7 de l'article 48 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012.
Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent, en cas de défaillance d'un ou de plusieurs adhérents compensateurs :
L'ordre d'utilisation des ressources financières à sa disposition pour couvrir les pertes subies conformément à l'article 45 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 ;
Le montant des ressources propres de la chambre de compensation spécialement affectées conformément au paragraphe 4 de l'article 45 du règlement (UE) n° 648/2012.
Lorsque la chambre de compensation estime qu'un adhérent compensateur n'est pas en mesure de faire face à ses obligations futures, elle en informe immédiatement l'AMF.
A la demande d'une chambre de compensation, l'AMF peut instituer une procédure d'arbitrage destinée à apporter une solution aux litiges survenant entre la chambre et ses adhérents, entre les adhérents eux-mêmes ou entre les adhérents et leurs donneurs d'ordre.
[Supprimé par l'arrêté du 28 août 2019]
Règlement délégué (UE) n° 2018/1229 de la Commission du 25 mai 2018 complétant le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la discipline en matière de règlement ;
Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le Règlement (UE) n° 236/2012 ;
Règlement délégué (UE) 2017/389 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le Règlement CSDR en ce qui concerne les paramètres relatifs aux sanctions pécuniaires en cas de défaut de règlement et aux activités exercées par les DCT dans les États membres d'accueil ;
Règlement délégué (UE) 2017/390 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le Règlement CSDR par des normes techniques de réglementation concernant certaines exigences prudentielles applicables aux dépositaires centraux de titres et aux établissements de crédit désignés qui offrent des services accessoires de type bancaire ;
Règlement délégué (UE) 2017/391 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le Règlement CSDR par des normes techniques de réglementation précisant encore le contenu de la notification relative aux règlements internalisés ;
Règlement délégué (UE) 2017/392 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le Règlement CSDR par des normes techniques de réglementation sur les exigences opérationnelles, d'agrément et de surveillance applicables aux dépositaires centraux de titres ;
Règlement délégué (UE) 2017/393 de la Commission du 11 novembre 2016 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les modèles et procédures pour la notification et la transmission d'informations sur les règlements internalisés conformément au Règlement CSDR ;
Règlement délégué (UE) 2017/394 de la Commission du 11 novembre 2016 définissant des normes techniques d'exécution concernant les formulaires, modèles et procédures normalisés aux fins de l'agrément, du réexamen et de l'évaluation des dépositaires centraux de titres, aux fins de la coopération entre autorités des États membres d'origine et d'accueil, aux fins de la consultation des autorités intervenant dans l'agrément pour la fourniture de services accessoires de type bancaire, aux fins de l'accès faisant intervenir les dépositaires centraux de titres, et concernant le format des enregistrements à conserver par les dépositaires centraux de titres conformément au Règlement CSDR.
Le dépositaire central, dans le cadre des émissions dont il assure la fonction notariale :
enregistre dans un compte spécifique les titres financiers admis à ses opérations ;
lorsque son agrément comprend le service accessoire 2 b) de la section B de l'annexe du règlement n° 909/2014 du 23 juillet 2014, prend toutes dispositions nécessaires pour permettre l'exercice des droits attachés aux instruments financiers enregistrés en comptes courants ;
transmet les informations nominatives relatives aux titulaires d'instruments financiers entre les personnes ayant accès au dépositaire central de titres et les personnes morales émettrices ;
émet des certificats représentatifs d'instruments financiers de droit français à destination de l'étranger.
Les règles de fonctionnement du dépositaire central de titres définissent les modalités d'exercice de ces dispositions.
Conformément au 2° du VI de l'article L. 621-7 du code monétaire et financier, les conditions d'approbation des règles de fonctionnement du dépositaire central sont définies par les dispositions du présent titre, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France.
Le dépositaire central soumet ses règles de fonctionnement à l'approbation de l'AMF.
L'AMF se prononce sur ces règles dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. Ce délai est ramené à un mois pour les modifications des règles.
Les décisions de l'AMF approuvant les règles de fonctionnement du dépositaire central ou leurs modifications sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.
Le dépositaire central publie les règles de fonctionnement sur son site internet.
Les règles de fonctionnement du dépositaire central définissent notamment :
son organisation générale, notamment les caractéristiques du système de règlement et de livraison d'instruments financiers qu'il gère et les conditions dans lesquelles le dépositaire central fournit ses services ;
les conditions d'accès et d'ouverture des comptes des émetteurs, des infrastructures de marché ou d'autres personnes morales auxquelles le dépositaire central offre des services ;
les catégories de titres financiers admis à ses opérations en précisant, pour chaque catégorie, les modalités de conservation des titres concernés, ainsi que leurs conditions de radiation ;
les mesures pour prévenir les défauts de règlement et y remédier ;
les procédures de rachat d'office prévues ainsi que l'obligation pour les participants du dépositaire central de s'y soumettre ;
les modalités de fonctionnement du système de règlement et de livraison d'instruments financiers qu'il exploite, notamment :
(i) le moment et les modalités selon lesquelles une instruction est considérée comme introduite dans ce système conformément à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier ;
(ii) le moment et les modalités selon lesquelles une instruction est considérée comme irrévocable dans ce système conformément à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier ;
(iii) la date du dénouement effectif de la négociation conformément à l'article L. 211-17 du code monétaire et financier ;
les conditions de participation au système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;
les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant au système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;
les modalités et les délais de circulation des bordereaux de références nominatives conformément aux dispositions du règlement général de l'AMF ;
les modalités d'application de la procédure dite de « TPI » prévue à l'article L. 228-2 du code de commerce.
Le dépositaire central veille au respect des règles de fonctionnement par les personnes qui y sont soumises.
Lorsqu'un dépositaire central constate le non-respect de ses règles de fonctionnement, il en informe l'AMF.
Le dépositaire central informe au préalable l'AMF de toute proposition de modification de l'identité des personnes composant ses instances dirigeantes et son organe de direction.
L'AMF apprécie les suites qu'il convient de donner à cette modification dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. A défaut d'une réponse expresse de l'AMF dans ce délai, la modification est réputée acceptée.
L'AMF s'assure notamment que le système de règlement et de livraison d'instruments financiers géré par le dépositaire central répond à la définition donnée par l'article L. 330-1 du code monétaire et financier.
Le dépositaire central désigne le ou les responsables des fonctions suivantes :
La surveillance des opérations du dépositaire central ;
La conformité, telle que prévue à l'article 49 du règlement délégué (UE) 2017/392 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les exigences opérationnelles, d'agrément et de surveillance applicables aux dépositaires centraux de titres ;
Le contrôle de l'application des articles 560-9 à 560-11.
Les responsables de ces fonctions doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition du dépositaire central.
Le dépositaire central transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.
L'AMF peut demander au dépositaire central ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.
L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 560-4 cesse d'exercer ses fonctions, le dépositaire central en informe l'AMF, qui retire la carte.
Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, le dépositaire central en est informé par l'AMF.
Le ou les responsables mentionnés aux 1° et 2° de l'article 560-4 élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif du dépositaire central ainsi qu'à l'AMF au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.
Ce rapport d'activité comporte :
La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;
Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;
Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;
Les mesures adoptées à la suite de ces observations.
Le responsable mentionné au 3° de l'article 560-4 veille à ce que l'organisation du dispositif de contrôle interne des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment ainsi que les activités de contrôle interne exercées donnent lieu chaque année à l'établissement d'un rapport transmis à I'AMF dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice au titre duquel il a été établi.
Ce rapport décrit :
a) Les procédures de contrôle interne mises en place en fonction de l'évaluation du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
b) Les moyens mis en œuvre pour l'exercice et le contrôle de l'activité de contrôle interne, y compris lorsque cette activité est exercée par un tiers ;
c) Les incidents et les insuffisances constatés ainsi que les mesures correctrices apportées.
Le ou les responsables mentionnés à l'article 560-4 doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée et des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
Ces moyens sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le dépositaire central.
Les relations entre le dépositaire central et les personnes morales auxquelles ce dernier fournit un accès ou service sont régies par une convention.
Ces conventions font notamment obligation aux personnes morales concernées de :
Répondre à toute demande d'information du dépositaire central ;
Respecter en permanence les règles de fonctionnement du dépositaire central ;
Régulariser leur situation à la demande du dépositaire central si celui-ci constate un manquement à ses règles ou à la réglementation en vigueur ou qu'ils ne respectent plus les conditions de la convention.
En vue d'admettre comme participant au système de règlement et de livraison d'instruments financiers qu'il gère un établissement mentionné au 6° du II de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, le dépositaire central s'assure notamment et documente que :
cet établissement, dans son état d'origine, est agréé et soumis à des dispositions réglementaires de lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme dont la surveillance est confiée à une autorité publique ou assimilée ;
les décisions relatives à l'insolvabilité de l'établissement seront notifiées au dépositaire central, qui en informera sans délai l'AMF, l'ACPR et la Banque de France.
Le dépositaire central informe sans délai l'AMF et la Banque de France de l'admission de l'établissement concerné en tant que participant.
Il vérifie et documente que les conditions de participation requises au présent article continuent d'être respectées tant que l'établissement est un participant du système.
Le dépositaire central définit et met en place une organisation et des procédures internes tenant compte d'une identification et d'une évaluation des risques ainsi qu'une politique adaptée à ces risques pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Le responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme désigné à l'article 560-4 bis est un membre de la direction, qui peut déléguer tout ou partie de cette mise en œuvre à l'un des salariés du dépositaire aux conditions suivantes :
a) Le délégataire dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;
b) Le délégataire n'est pas impliqué dans l'exécution des services et activités qu'il contrôle.
Le délégant demeure responsable des activités déléguées.
Le cas échéant, une telle personne est également désignée au niveau du groupe défini à l'article L. 561-33 du code monétaire et financier.
Les dépositaires centraux :
Veillent à ce que le déclarant et le correspondant mentionnés aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier aient accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils mettent à leur disposition des outils et des moyens appropriés afin de permettre le respect de leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Le déclarant et le correspondant susmentionnés sont également informés :
a) Des incidents révélés par les systèmes de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
b) Des insuffisances constatées par les autorités de contrôle nationales et, le cas échéant, étrangères, dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés ainsi qu'une politique adaptée à ces risques ;
A cette fin, il est tenu compte des informations publiées par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, des recommandations de la Commission européenne, de l'analyse des risques effectuée au plan national et des arrêtés du ministre chargé de l'économie ;
Déterminent, en tant que de besoin, un profil des mouvements usuels de titres financiers sur le ou les comptes d'un adhérent, permettant de détecter des anomalies propres à ce ou ces comptes au regard des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
Définissent et mettent en œuvre les procédures écrites propres à assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Celle-ci portent, en particulier, sur le contrôle des risques, la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives aux adhérents, la conservation des pièces, la détection des mouvements inhabituels ou suspects de titres financiers et le respect de l'obligation de déclaration et d'information à la cellule de renseignement financier nationale. Ils les mettent à jour régulièrement ;
Mettent en œuvre des procédures de contrôle portant sur les diligences opérées en lien avec les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
Lorsque les dépositaires centraux de titres financiers font partie d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier, ils mettent en place un dispositif d'identification et d'évaluation des risques au niveau du groupe ainsi qu'une politique adaptée. Ils mettent également en place des procédures sur les modalités de circulation au sein du groupe des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions fixées à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier, en veillant à ce que ces informations ne soient pas utilisées à des fins autres que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Prennent en compte, dans le recrutement de leur personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Assurent à leur personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation portant notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures mises en place. Elles sont adaptées aux fonctions exercées, à ses adhérents, à ses implantations et à sa classification des risques.
Les procédures internes précisent également les conditions dans lesquelles les dépositaires centraux s'assurent de l'application, par leurs succursales ou filiales situées dans un pays tiers, de mesures au moins équivalentes en matière de vigilance et de conservation des informations à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas ils informent la cellule de renseignement financier nationale.
Le dépositaire central rend compte quotidiennement à l'AMF :
Des soldes des comptes mentionnés à l'article 560-1 ;
Des opérations de livraison des instruments financiers et, d'autre part, s'il y lieu, de règlement des espèces ;
Des suspens en instruments financiers et en espèces.
[Supprimé par l'arrêté du 23 octobre 2018].
[Supprimé par l'arrêté du 23 octobre 2018].
L'enregistrement comptable de la négociation aux comptes de l'acheteur et du vendeur est effectué dès que leur teneur de compte conservateur a connaissance de l'exécution de l'ordre ; cet enregistrement comptable vaudra inscription en compte et emportera transfert de propriété, à la date de dénouement effectif de la négociation déterminée conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres.
Pour les transactions sur titres financiers admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article L. 330-1, en cas d'absence de dénouement total de la cession dans un délai fixé par les règles de la chambre de compensation ou du système de règlement et de livraison, l'enregistrement comptable est annulé.
En cas de dénouement partiel affectant plusieurs acheteurs, les enregistrements comptables sont annulés au prorata des droits de chacun.
L'annulation des enregistrements comptables est sans préjudice des recours des parties concernées.
En cas d'opération relevant du livre II, l'initiateur de l'opération précise la date à laquelle se réaliseront les inscriptions aux comptes des acheteurs et des vendeurs et les mouvements correspondants des comptes ouverts dans les livres du dépositaire central au nom des teneurs de compte conservateurs, dans le respect des règles fixées, le cas échéant, par le marché ou le système multilatéral de négociation concerné.
[Supprimé par l'arrêté du 23 octobre 2018].
En cas de négociations effectuées sur une plate-forme de négociation, l'acheteur bénéficie, dès le jour de l'exécution de l'ordre, de la propriété des droits financiers détachés entre le jour de la négociation et la date de l'inscription des titres en compte.
Par dérogation, les règles d'une plate-forme de négociation peuvent prévoir que, pour tout ou partie des titres de créance admis à la négociation, l'acheteur ne bénéficie de la propriété de ces droits financiers qu'une fois intervenu, à son profit, le transfert de propriété desdits instruments financiers.
En application de l'article L. 211-17-II, deuxième alinéa, un enregistrement en cours de journée dans les livres du dépositaire central, matérialisant un dénouement au profit d'un teneur de compte conservateur, vaut transfert de propriété au profit de ce teneur de compte conservateur, s'il est l'acquéreur de ces titres ou si son client acquéreur ne les a pas encore payés. L'enregistrement, dans les livres du dépositaire central, en cours de journée, matérialise un dénouement au profit du client acquéreur du teneur de compte conservateur, si ledit client a payé les titres.
[Supprimé par l'arrêté du 23 octobre 2018]
Règlement d'exécution (UE) 2017/1093 de la Commission du 20 juin 2017 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format des rapports de position des entreprises d'investissement et des opérateurs de marché ;
Règlement d'exécution (UE) 2017/953 de la Commission du 6 juin 2017 définissant des normes techniques d'exécution relatives au format et au calendrier des rapports sur les positions communiqués par les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché exploitant une plate-forme de négociation, conformément à la Directive MIF 2.
En application des articles L.420-11 et suivants du code monétaire et financier et conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/591 de la Commission du 1er décembre 2016, l'AMF établit, modifie et publie des limites de positions sur la taille d'une position nette qu'une personne peut détenir à tout moment.
Conformément au paragraphe 3 de l'article 8 du règlement délégué (UE) 2017/591 de la Commission du 1er décembre 2016, l'AMF approuve ou rejette une demande d'exemption à l'application des limites de position d'une entité non financière lorsque la contribution de sa position à la réduction des risques directement liés à son activité commerciale peut être objectivement mesurée.
Dès réception d'une demande d'exemption d'une entité non financière, l'AMF vérifie que cette demande comprend toutes les informations prévues au paragraphe 2 de l'article 8 du règlement susmentionné, et, dans l'affirmative, procède à son instruction. Dans le cas contraire, elle demande au requérant communication des informations manquantes.
L'AMF notifie sa décision sur cette demande dans un délai de vingt et un jours calendaires suivant la réception des informations complètes à l'appui de la demande.
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