Les dispositions des articles 513-1, 513-2, 513-4, 513-5, 513-7 et 513-8 sont applicables à l'entreprise de marché qui gère un marché visé à l'article 711-1.

Des encarts informatifs sont insérés au sein du Règlement général pour permettre au lecteur d'accéder aux règlements européens applicables à la matière concernée.
Les liens vers les règlements européens donnent accès à leur version initiale publiée au Journal officiel de l'Union européenne ainsi qu'aux rectificatifs publiés ultérieurement. L'Autorité des marchés financiers (AMF) ne garantit pas l'exhaustivité des renvois vers les règlements européens applicables ni vers leurs rectificatifs.
Selon les dispositions des règlements européens auxquelles ils font référence, ces encarts sont insérés au niveau paraissant le plus pertinent (Livre, titre, section, sous-section, paragraphe ou article).
Les indications contenues dans les encarts, sans valeur réglementaire, sont fournies à titre d'information. L'AMF ne saurait être tenue pour responsable d'un quelconque préjudice qui serait lié directement ou indirectement à la mise à disposition et à l'utilisation de ces informations.
Les dispositions des articles 513-1, 513-2, 513-4, 513-5, 513-7 et 513-8 sont applicables à l'entreprise de marché qui gère un marché visé à l'article 711-1.
Les dispositions des articles 514-1, 514-2 et 514-4 s'appliquent aux quotas d'émission.
Les obligations de publication de l'entreprise de marché relatives aux instruments financiers et mentionnées aux articles 514-7 et 514-8 sont applicables aux quotas d'émission.
L'entreprise de marché rend compte quotidiennement à l'AMF des ordres reçus des membres du marché réglementé qu'elle gère et des transactions effectuées dans ses systèmes, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.
L'entreprise de marché conserve pendant au moins cinq ans les informations relatives aux transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère. Ces informations sont, pour chaque transaction :
1° L'objet de la transaction ;
2° La quantité traitée ;
3° La date et l'heure de la transaction ;
4° Le prix de la transaction ;
5° Le nom du ou des membres du marché ayant exécuté l'ordre.
Les dispositions de l'article 515-1 s'appliquent aux quotas d'émission.
L'entreprise de marché met en place des dispositifs et des procédures facilitant l'accès des membres du marché réglementé qu'elle gère à l'information relative aux quotas d'émission et rendue publique en application des dispositions législatives et réglementaires applicables.
I. - L'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée, la négociation d'une catégorie de quotas d'émission sur le marché qu'elle gère en cas de menace à l'intégrité, à la sécurité ou à l'efficience du marché.
La suspension de la négociation d'une catégorie de quotas d'émission peut être requise auprès de l'entreprise de marché, par le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné.
II. - La radiation d'une catégorie de quotas d'émission peut être décidée par l'entreprise de marché lorsque ne sont plus remplies les conditions d'admission et de négociation fixées par les règles du marché.
La radiation peut également être requise auprès de l'entreprise de marché par le président de l'AMF.
III. - Les décisions d'admission, de suspension ou de radiation d'un quota d'émission des négociations sont rendues publiques par la personne qui les a prises. Lorsqu'une décision de suspension ou de radiation est prise par l'entreprise de marché, celle-ci en informe sans délai l'AMF.
Les dispositions de l'article 516-16 s'appliquent aux quotas d'émission.
L'entreprise de marché prend les dispositions nécessaires afin de mettre en œuvre un dispositif de règlement et de livraison des quotas d'émission admis à la négociation sur le marché réglementé qu'elle gère. Ce dispositif a pour fonction principale d'opérer, d'une part, la livraison des quotas d'émission et, d'autre part, le règlement concomitant des espèces correspondantes.
L'entreprise de marché peut déléguer la gestion du dispositif de règlement et de livraison des quotas d'émission à une autre entité, sous réserve de l'autorisation préalable de l'AMF. L'entreprise de marché demeure responsable des activités déléguées.
Lorsque l'entreprise de marché souhaite déléguer à une autre entité la gestion du dispositif de règlement et de livraison, l'entreprise de marché transmet à l'AMF les informations suivantes relatives à cette entité :
- Ses statuts ;
- L'identité de ses actionnaires directs ou indirects, qui détiennent une participation égale ou supérieure à 10 %, ainsi que le montant de leur participation ;
- La description des moyens humains, techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en œuvre pour assurer la gestion du dispositif de règlement et de livraison ;
- Le curriculum vitae de ses dirigeants ;
- La désignation des catégories de quotas d'émission dont elle assure le règlement et la livraison.
L'AMF peut demander à l'entreprise de marché concernée de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile.
Une entreprise de marché peut s'opposer au choix, par ses membres, pour les transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère, d'un dispositif de règlement et de livraison de quotas d'émission autre que celui qu'elle propose dans l'une des circonstances suivantes :
1° Lorsque n'ont pas été mis en place les mécanismes et liens entre ce dispositif de règlement et de livraison de quotas d'émission et tout autre dispositif, système ou infrastructure nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique de la transaction ;
2° Lorsque l'AMF estime que les conditions techniques de règlement des transactions effectuées sur ce marché réglementé par un dispositif de règlement et de livraison de quotas d'émission autre que celui proposé par l'entreprise de marché ne sont pas de nature à permettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés.
L'acheteur et le vendeur sont, dès l'exécution de l'ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer les quotas d'émission.
La date de dénouement des négociations et, simultanément, de transfert de propriété intervient au terme d'un délai maximum de deux jours de négociation après la date d'exécution des ordres.
Partager sur