Le membre du marché agit d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui favorise l'intégrité du marché. Il respecte notamment l'ensemble des règles organisant le fonctionnement des marchés réglementés sur lesquels il intervient.

Des encarts informatifs sont insérés au sein du Règlement général pour permettre au lecteur d'accéder aux règlements européens applicables à la matière concernée.
Les liens vers les règlements européens donnent accès à leur version initiale publiée au Journal officiel de l'Union européenne ainsi qu'aux rectificatifs publiés ultérieurement. L'Autorité des marchés financiers (AMF) ne garantit pas l'exhaustivité des renvois vers les règlements européens applicables ni vers leurs rectificatifs.
Selon les dispositions des règlements européens auxquelles ils font référence, ces encarts sont insérés au niveau paraissant le plus pertinent (Livre, titre, section, sous-section, paragraphe ou article).
Les indications contenues dans les encarts, sans valeur réglementaire, sont fournies à titre d'information. L'AMF ne saurait être tenue pour responsable d'un quelconque préjudice qui serait lié directement ou indirectement à la mise à disposition et à l'utilisation de ces informations.
Le membre du marché agit d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui favorise l'intégrité du marché. Il respecte notamment l'ensemble des règles organisant le fonctionnement des marchés réglementés sur lesquels il intervient.
Le membre du marché établit et maintient opérationnelles des politiques, procédures et mesures adéquates visant à détecter tout risque de non-conformité à ses obligations professionnelles et aux dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que les risques en découlant et à minimiser ces risques.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le membre du marché tient compte de la nature, de l'importance, de la complexité et de la diversité des services qu'il fournit et des activités qu'il exerce.
La responsabilité de s'assurer que le membre du marché se conforme aux obligations mentionnées à l'article 732-2 incombe à ses dirigeants et, le cas échéant, à ses organes d'administration, de direction et de surveillance.
En particulier, les personnes et, le cas échéant, les organes mentionnés ci-dessus évaluent et examinent périodiquement l'efficacité des politiques, dispositifs et procédures mis en place par le membre du marché pour se conformer aux obligations mentionnées à l'article 732-2 et prennent les mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances.
Le membre du marché veille à conserver, pendant au moins cinq ans, un enregistrement de tout service qu'il fournit, de toute transaction qu'il effectue et toute information permettant à l'AMF de contrôler le respect des obligations lui incombant en application du présent titre et en particulier de toutes les obligations mentionnées aux articles 732-2, 732-3, 733-2, 733-4, 733-7, 733-12, 733-13 et 733-15.
Le membre du marché conserve notamment les informations pertinentes relatives à tous les ordres émis, reçus ou transmis et à toutes les transactions réalisées.
S'agissant des ordres, les informations pertinentes sont : l'identité du donneur d'ordre, l'objet de l'ordre, le sens de l'ordre, le type d'ordre, le prix, la quantité, les dates et heures de traitement de l'ordre.
S'agissant des transactions, les informations pertinentes sont : l'identité du donneur d'ordre et, le cas échéant, de la contrepartie, l'objet de la transaction, le sens de la transaction, le prix, la quantité, les date et heure de la transaction et le lieu d'exécution.
Dans le cas où le membre du marché cesse d'être membre, il en informe l'AMF qui peut exiger qu'il s'assure de la conservation de tous les enregistrements concernés jusqu'à l'échéance de la période de cinq ans prévue au premier alinéa.
L'AMF peut, dans des circonstances exceptionnelles, exiger du membre du marché qu'il conserve tout ou partie de ces enregistrements sur une période plus longue, si cela lui est indispensable pour exercer ses fonctions de contrôle et d'enquête.
Les enregistrements sont conservés par le membre du marché sur un support qui permet le stockage d'informations de telle façon qu'ils puissent être consultés par l'AMF, sous une forme et d'une manière qui satisfont aux conditions suivantes :
1° L'AMF doit pouvoir y accéder facilement et reconstituer chaque étape clé du traitement de toutes les transactions ;
2° Il doit être possible de vérifier aisément le contenu de toute correction ou autre modification, ou l'état des enregistrements antérieurs à ces corrections ou modifications ;
3° Il ne doit pas être possible de manipuler ou altérer les enregistrements de quelque façon que ce soit.
Le membre du marché établit et garde opérationnelles des procédures appropriées de contrôle de la circulation et de l'utilisation des informations privilégiées au sens des articles 742-1 et 742-2 en tenant compte des activités exercées par le groupe auquel il appartient et de l'organisation adoptée au sein de celui-ci. Ces procédures prévoient :
1° L'identification des secteurs, services, départements ou toutes autres entités, susceptibles de détenir des informations privilégiées ;
2° L'organisation, notamment matérielle, conduisant à la séparation des entités au sein desquelles des personnes sont susceptibles de détenir des informations privilégiées ;
3° L'interdiction, pour les personnes détentrices d'une information privilégiée, de la communiquer à d'autres personnes, ainsi que les modalités des éventuelles dérogations à cette règle et de leur suivi.
Les dispositions des articles 315-42 à 315-44 sont applicables.
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