Les comptes des fonds d'investissement à vocation générale doivent être tenus de manière à permettre l'identification directe, à tout moment, de tous ses éléments d'actif et de passif.

Des encarts informatifs sont insérés au sein du Règlement général pour permettre au lecteur d'accéder aux règlements européens applicables à la matière concernée.
Les liens vers les règlements européens donnent accès à leur version initiale publiée au Journal officiel de l'Union européenne ainsi qu'aux rectificatifs publiés ultérieurement. L'Autorité des marchés financiers (AMF) ne garantit pas l'exhaustivité des renvois vers les règlements européens applicables ni vers leurs rectificatifs.
Selon les dispositions des règlements européens auxquelles ils font référence, ces encarts sont insérés au niveau paraissant le plus pertinent (Livre, titre, section, sous-section, paragraphe ou article).
Les indications contenues dans les encarts, sans valeur réglementaire, sont fournies à titre d'information. L'AMF ne saurait être tenue pour responsable d'un quelconque préjudice qui serait lié directement ou indirectement à la mise à disposition et à l'utilisation de ces informations.
Les comptes des fonds d'investissement à vocation générale doivent être tenus de manière à permettre l'identification directe, à tout moment, de tous ses éléments d'actif et de passif.
À la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou la société de gestion de portefeuille du FCP dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif du fonds d'investissement à vocation générale. Le dépositaire adresse son attestation prévue à l'article 323-10, à la société de gestion de portefeuille.
Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV, ou la société de gestion de portefeuille du FCP, établit les comptes annuels du fonds d'investissement à vocation générale. Il propose à l'assemblée générale, le cas échéant, le montant et la date de distribution et effectue la mise en paiement des produits distribuables prévue à l'article L. 214-24-31 du code monétaire et financier.
Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale comprend des compartiments, des états de synthèse sont établis pour chaque compartiment.
Ces documents sont arrêtés à la date de clôture de l'exercice comptable du fonds d'investissement à vocation générale. Ils sont adressés à tout porteur qui en fait la demande.
Les comptes annuels du fonds d'investissement à vocation générale sont certifiés par le commissaire aux comptes.
Les comptes annuels du fonds d'investissement à vocation générale ainsi que le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille portant sur la gestion du FCP sont mis à la disposition du commissaire aux comptes au plus tard soixante jours après la clôture de l'exercice.
Deux mois au plus tard après avoir reçu le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille du FCP, le commissaire aux comptes dépose au siège social de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille son rapport, ainsi que, le cas échéant, le rapport spécial prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 225-40 du code de commerce.
Une instruction de l'AMF fixe le contenu du rapport de la société de gestion de portefeuille portant sur la gestion du FCP ou du rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV.
Les comptes annuels, la composition des actifs à la clôture de l'exercice, les rapports du commissaire aux comptes d'un fonds d'investissement à vocation générale, ainsi que le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV, sont mis à la disposition des porteurs au siège social de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille du FCP. Ils sont adressés à tous les porteurs qui en font la demande dans les huit jours ouvrés suivant la réception de la demande.
Sous réserve de l'accord du porteur, cet envoi peut être effectué par voie électronique.
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